C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
19. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 19; D. 494-85, a. 11; N.I. 2017-05-01.
19. Le salarié qui a été congédié, suspendu ou déplacé et dont la réintégration a été ordonnée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) a droit de vote, à moins qu’il n’ait refusé de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé au travail.
Le salarié qui a soumis une plainte en vertu de l’article 16 du Code du travail a droit de vote, mais son vote n’est compté que s’il peut influer sur le caractère représentatif et si le salarié obtient ultérieurement une ordonnance de réintégration.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 19; D. 494-85, a. 11.